M-8, r. 14.1 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec et les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
20. Tout candidat à un poste d’administrateur, dont celui de président, doit respecter les règles de communication électorale suivantes:
1°  les communications sont empreintes de professionnalisme et sont compatibles avec l’honneur et la dignité de la profession;
2°  les communications portent sur la protection du public;
3°  les communications sont empreintes de courtoisie et de respect à l’égard des autres candidats à l’élection, de la profession, de l’Ordre, des membres et du système professionnel dans son ensemble;
4°  les communications contiennent uniquement les renseignements susceptibles d’aider les électeurs à faire un choix éclairé. En ce sens, ces communications ne peuvent viser à induire les électeurs en erreur ni contenir des renseignements que le candidat sait faux ou inexacts;
5°  les communications sont exemptes de toute information privilégiée obtenue dans le cadre de ses fonctions au sein de l’Ordre, que ce soit à titre d’administrateur, de membre de comité ou d’employé;
6°  les communications ne peuvent laisser croire qu’elles proviennent de l’Ordre ou d’un tiers. Les communications ne contiennent pas le symbole graphique de l’Ordre;
7°  la volonté du destinataire de ne plus être sollicité est respectée;
8°  les communications débutent à la fin de la période de mise en candidature et se terminent à la clôture du scrutin;
9°  les communications, quel que soit leur support, doivent être conservées par les candidats pendant une période de 90 jours suivant le dépouillement du scrutin.
Le secrétaire qui constate qu’un candidat n’a pas respecté une règle de communication électorale lui transmet un avertissement écrit. Le secrétaire peut également l’inviter à rectifier ou à supprimer une communication électorale ou à se rétracter publiquement dans le délai qu’il lui indique.
Le secrétaire transmet un blâme écrit au candidat qui ne donne pas suite à son invitation. Un avis de ce blâme est transmis aux membres de l’Ordre.
Décision OPQ 2020-399, a. 20.
En vig.: 2020-04-23
20. Tout candidat à un poste d’administrateur, dont celui de président, doit respecter les règles de communication électorale suivantes:
1°  les communications sont empreintes de professionnalisme et sont compatibles avec l’honneur et la dignité de la profession;
2°  les communications portent sur la protection du public;
3°  les communications sont empreintes de courtoisie et de respect à l’égard des autres candidats à l’élection, de la profession, de l’Ordre, des membres et du système professionnel dans son ensemble;
4°  les communications contiennent uniquement les renseignements susceptibles d’aider les électeurs à faire un choix éclairé. En ce sens, ces communications ne peuvent viser à induire les électeurs en erreur ni contenir des renseignements que le candidat sait faux ou inexacts;
5°  les communications sont exemptes de toute information privilégiée obtenue dans le cadre de ses fonctions au sein de l’Ordre, que ce soit à titre d’administrateur, de membre de comité ou d’employé;
6°  les communications ne peuvent laisser croire qu’elles proviennent de l’Ordre ou d’un tiers. Les communications ne contiennent pas le symbole graphique de l’Ordre;
7°  la volonté du destinataire de ne plus être sollicité est respectée;
8°  les communications débutent à la fin de la période de mise en candidature et se terminent à la clôture du scrutin;
9°  les communications, quel que soit leur support, doivent être conservées par les candidats pendant une période de 90 jours suivant le dépouillement du scrutin.
Le secrétaire qui constate qu’un candidat n’a pas respecté une règle de communication électorale lui transmet un avertissement écrit. Le secrétaire peut également l’inviter à rectifier ou à supprimer une communication électorale ou à se rétracter publiquement dans le délai qu’il lui indique.
Le secrétaire transmet un blâme écrit au candidat qui ne donne pas suite à son invitation. Un avis de ce blâme est transmis aux membres de l’Ordre.
Décision OPQ 2020-399, a. 20.